holding

Un particulier se voit refuser par le fisc l’exonération partielle de droits de succession sur 75% des parts d’une société holding au motif que cette structure a perdu son caractère de société animatrice d’un groupe de sociétés.

La cour d’appel de Rennes estime que « l’administration fiscale est fondée à soutenir que la perte, par la société holding, de sa fonction d'animatrice de groupe avant l'expiration du délai légal de conservation des parts rend la transmission de ces parts inéligible à l'exonération partielle, faute de satisfaire aux conditions légales ».

⚖️ La Cour de cassation, le 25 mai 2022, censure l’arrêt de la cour d’appel de Rennes considérant :

🔸 que la cour d’appel a ajouté une condition non prévue par la loi,

🔸 et que la fonction d’animation de groupe devait s’apprécier au jour du fait générateur de l’imposition. Or, la Haute juridiction indique, entre autres, que la société était, au jour du décès, une société holding animatrice d’un groupe de sociétés.

⚠️ Cette décision va à l’encontre de la doctrine administrative qui prévoit que la société holding doit conserver sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal.

❓​ Il sera bien utile d’observer si le législateur compte intervenir sur le sujet. De même, si la doctrine administrative supprime cette condition, cela sera à la défaveur du fisc qui a souvent remis en cause l’exonération Dutreil sur le fondement de la perte de la condition tenant à la perte du caractère animateur avant l’expiration du délai de conservation des parts.

Lire l'arrêt du 25 mai 2022 en cliquant ici.